Regroupe les anciens combattants de toutes les générations et les anciens des missions extérieures ,défense des droits et intérêts moraux sociaux ,attribution de la médaille d'honneur des "TRN"
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Arrêté du 14 décembre 2007 relatif au port de l’uniforme militaire par les réservistes de la
réserve militaire, les anciens réservistes admis à l’honorariat de leur grade et les anciens
militaires n’appartenant à aucune de ces deux catégories
NOR :
DEFH0773642ALe ministre de la défense et le secrétaire d’Etat à la défense, chargé des anciens combattants,
Vu le code de la défense, notamment sa partie IV ;
Vu le décret n
d’avancement, d’accès à l’honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, modifié par le décret
n
5 octobre 2007, notamment son article 6,
Arrêtent :
o 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d’exercice d’activités,o 2001-1103 du 21 novembre 2001, le décret no 2004-79 du 21 janvier 2004 et le décret no 2007-1442 duC
HAPITRE IerPort d’un uniforme par les réservistes de la réserve militaire et les anciens réservistes
admis à l’honorariat de leur grade
Art. 1
arrêté :
er. − I. – Le port d’un uniforme est autorisé dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présenta)
opérationnelle ;
aux militaires de la réserve opérationnelle qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserveb)
aux anciens militaires soumis à l’obligation de disponibilité ;c)
aux réservistes de la réserve citoyenne ;d)
II. – Il est interdit :
aux anciens réservistes admis à l’honorariat de leur grade.a)
à la personne radiée de la réserve par mesure disciplinaire ;b)
à l’occasion de toute activité ou manifestation à caractère syndical ou politique.Art. 2. −
l’article 1
I. – En métropole, dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités d’outre-mer, à statut spécial et
en Nouvelle-Calédonie :
Le port de l’uniforme militaire est autorisé aux personnes mentionnées aux a, b et d du I deer :a)
sur convocation de l’autorité militaire ;b)
sur autorisation préalable du commandant de la région terrestre ou maritime, du commandant de la base
aérienne de rattachement, du commandant de la région de gendarmerie, du directeur régional concerné des
services de santé ou des essences des armées, ou du commandant supérieur outre-mer, compétent sur le lieu de
cette manifestation. Cette autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations de même nature, pour
une durée au maximum d’une année.
L’autorisation préalable n’est pas nécessaire lorsque la note de service de l’autorité militaire organisatrice de
la manifestation prévoit, pour cette manifestation, le port de l’uniforme militaire par les réservistes qui ont
souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, anciens réservistes admis à l’honorariat de leur
grade ou anciens militaires soumis à l’obligation de disponibilité ;
en cas de manifestation publique officielle, militaire ou civile (prise d’arme, cérémonie, réunion ou fête),c)
Le port de l’uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents, notamment
dans un cadre associatif, fait l’objet d’une autorisation préalable de l’autorité militaire mentionnée au
présent article.
en cas de manifestations privées (cérémonie ou réunion familiale).b du I du
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II. – A l’étranger :
a)
en mission, en transit ou en escale, dans le cadre d’un ordre reçu de l’autorité militaire supérieure ;b)
en cas de participation, en qualité de militaire, à une mission diplomatique ou technique ;c)
militaire française compétente sur le territoire couvert par cette affectation.
Le port de l’uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents du II fait
l’objet d’une autorisation préalable du ministre de la défense.
en cas d’affectation dans un organisme militaire implanté à l’étranger, sur convocation de l’autoritéArt. 3. −
de rattachement à porter la tenue spécifique de la réserve citoyenne lors de prises d’armes, de cérémonies
militaires ou de rencontres officielles dans le cadre d’activités définies ou agréées par l’autorité militaire, à
l’exclusion de toute autre circonstance publique ou privée.
La composition de cette tenue est fixée par chaque armée ou formation rattachée et obéit à des
caractéristiques vestimentaires communes.
Dans ces mêmes circonstances, le réserviste citoyen, ancien militaire d’active ou réserviste opérationnel peut
porter l’uniforme correspondant à son état militaire antérieur, avec les insignes du grade qu’il détenait alors.
Le réserviste de la réserve citoyenne peut, à titre exceptionnel, être autorisé par l’autorité militaireC
HAPITRE IIPort de l’uniforme militaire par les anciens militaires n’appartenant pas
aux catégories mentionnées au chapitre I
erArt. 4. −
I. – Le port de l’uniforme militaire par les anciens militaires est autorisé :a)
en Nouvelle-Calédonie, dans les mêmes circonstances et selon des modalités identiques à celles mentionnées au
I de l’article 2 du précédent chapitre ;
en métropole, dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités d’outre-mer, à statut spécial, etb)
défense.
II.
le port de l’uniforme militaire à l’étranger fait l’objet d’une autorisation préalable du ministre de la− Il est interdit :a)
à tout ancien militaire radié des cadres ou rayé des contrôles par mesure disciplinaire ;b)
à l’occasion de toute activité ou manifestation à caractère syndical ou politique.Art. 5. −
– l’arrêté du 5 mai 1977 relatif à l’honorariat des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des
officiers mariniers de réserve ;
– l’instruction du 5 mars 1996 relative au port de l’uniforme par les militaires de réserve ou honoraires et
les militaires de carrière retraités non versés dans les réserves.
Sont abrogés :Art. 6. −
Fait à Paris, le 14 décembre 2007.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.Le ministre de la défense,
H
ERVÉ MORINLe secrétaire d’Etat à la défense,
chargé des anciens combattants,
A
LAIN MARLEIX